E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
83. Le Directeur général des élections doit consigner dans un rapport l’évaluation d’un prestataire de services, d’un fournisseur ou d’un entrepreneur dont le rendement est considéré insatisfaisant.
Décision 1553-1, a. 83.